Petit cours sur les aspects juridiques d’Internet

Quelques réactions hostiles dans l’amphi lors de la conférence. En particulier celle de Babar (@babar52639843) qui est allé jusqu’à utiliser ma photo de profil pour créer son compte Twitter.

Autant utiliser l’incident pour faire oeuvre pédagogique et vous amener à réfléchir un peu sur les questions de droit et de juridique. Vous pouvez proposer commentaires, questions et réponses en utilisant la fonction commenter de cet article.

Une première question technique : Sachant que « Babar » utilise son Iphone pour Tweeter, est-il possible de l’identifier ?

Que pensez-vous de l’argument que « Babar » oppose quand on invoque le droit à l’image ?

Quels sont les domaines du droit qui s’appliquent dans le cas présent ?
usurpation d’identité ?
droit à l’image ?
droit d’auteur ?

PS : j’ai évidemment demandé à « Babar » de ne plus utiliser ma photo et je déposerai une plainte s’il persiste.

A propos E. Sanchez

Maître de conférence à l'Institut Français de l'Education (Ecole Normale Supérieure de Lyon) Directeur d'EducTice Professeur associé à l'Université de Sherbrooke, QC, Canada Enseignement, TIC, jeux sérieux
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9 commentaires pour Petit cours sur les aspects juridiques d’Internet

  1. Benoit dit :

    Bonjour,
    En préalable, je vous prie de ne pas amalgamer les réactions hostiles qui ont eu lieu de vive voix ou par tweeter pendant la conférence, avec les problèmes de légalité de Babar.
    Pour répondre à votre question, usurpation d’identité et droit à l’image, probablement.
    Et il est dommage que babar ajoute à ces deux délits une propension au trolling. Mais c’est le risque de tweeter. On propose aux gens de commenter en quelques caractères, succinctement, parfois sans intérêt aucun. Ses commentaires valent ce qu’ils valent. Mais ils valent déjà beaucoup, et si j’avais moi-même tweeté pendant la conférence, je me serais aussi permis des « réactions hostiles » en phase avec la consternation qui était la mienne – d’autant plus que grâce à tweeter, elles ne perturbent pas le bon déroulement de la conférence.
    B. Haug

  2. E. Sanchez dit :

    Oui, vous avez raison. Il faut distinguer les réactions hostiles qui, en somme, sont une manière d’exprimer des opinions contraires des questions de droit posé par le comportement de cet élève.
    Je reçois les opinions contraires pourvu qu’elles soient exprimées de manière courtoise et je mesure la frustration qui résulte du fait que le format de la conférence ne permettait pas de vraiment les exprimer. Pas de mainière nuancée avec Twitter en tout cas, mais il y a ce blog et vous avez un espace pour vous exprimer et argumenter. Alors continuez à le faire et expliquez nous ce que vous avez trouvé consternant dans cette conférence.

  3. francoisguite dit :

    Babar est manifestement un apôtre du copyleft. L’usurpation d’identité à laquelle il se livre dans ce cas est un habile subterfuge, quoique douteux, d’appuyer la thèse de l’information libre et d’attirer l’attention.

    Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un troll. Une recherche rapide m’indique qu’il n’y a aucune autre occurrence du moyen sur Twitter.

    Quant à la question du droit à l’image, je suis d’avis qu’il est du droit de l’auteur de l’apposer, peu importe qu’il opte pour le copyright, Creative Commons ou toute autre forme de copyleft, mais que le respect de ce droit, pour l’heure, est impraticable. La quantité d’incidents submerge la capacité à les traiter. Comme dans beaucoup de domaines, les TIC exigent que l’on repense nos notions de propriété. Dès lors que l’on mondialise une information, fût-elle une image, une vidéo ou du texte, il faut accepter qu’elle sera traitée par des cultures qui ne partagent pas nos valeurs, ou des individus qui rejettent l’ordre établi.

    Il reste néanmoins la moralité, plus que le droit, qui légitime ton recours à retirer ta propre image. De toute évidence, l’auteur a volontairement dépassé les bornes pour souligner le point.

    • E. Sanchez dit :

      Bonjour François,
      Merci pour ton commentaire et désolé pour la modération tardive. Je suis un peu débordé en ce moment.
      J’ai écrit ce billet de manière à ce que les étudiants soient amenés à réfléchir sur ces questions de droit et Internet. En France nous avons une législation assez précise que les étudiants sont censés connaître.

  4. Benoit dit :

    Je ne sais pas si il est nécessaire de faire intervenir la notion de droit d’auteur…

    En effet, est-ce l’auteur (le photographe) qui est lésé en tant qu’auteur d’une photo qu’il estime être sa propriété (voire même la considérant comme une oeuvre d’art destinée à une diffusion limitée) ? Ou est-ce le sujet de la photo qui est lésé en tant que personne dont l’identité a été usurpée ?

    Autrement dit, est-ce l’objet-photo ou ce qu’il représente qui pose problème ? Il semble que ce soit le deuxième, et que M. Sanchez n’avait pas l’intention de récupérer des royalties sur son oeuvre ou d’en restreindre la diffusion…

  5. E. Sanchez dit :

    L’auteur et le sujet de la photo sont une seule et même personne. L’image n’a rien d’une oeuvre d’art. Pourtant il existe une législation que vous êtes censé connaître et qui peut faire l’objet d’une question à l’oral du concours.
    Quelqu’un d’autre pour réagir sur cette « éude de cas » ?

    • Benoit dit :

      C’est parce que je crois connaître la législation, et parce que vos liens vers les fiches de la CNIL me l’ont confirmé, que j’ai affirmé qu’il s’agissait 1) d’usurpation d’identité, 2) d’une atteinte au droit à l’image contre laquelle vous pouvez protester ; et que 3) ce serait un problème du point de vue du droit d’auteur si vous considériez votre photographie comme une oeuvre d’art et que vous en aviez assuré les droits par copyright, creative commons ou quelque autre moyen que ce soit.

      Je suis passé à côté de quelque chose ?

      • E. Sanchez dit :

        Non, en gros c’est cela sauf pour la question de la propriété intellectuelle. J’ai sollicité l’aide d’un collègue spécialiste de la question pour vous donner une réponse assez précise. Voila ce qu’il en ressort :

        La principale incrimination relève du droit à l’image et donc de l’article 9 du code civil.

        Article 9 du code civil : chacun a droit au respect de sa vie privée.

        Article 226-1 du code pénal : est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

        1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

        2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

        Il y a aussi une atteinte au droit d’auteur mais cela paraît véniel par rapport au problème de droit à l’image.

        Bien entendu, il y a aussi usurpation d’identité et la LOPPSI 2 vient ici à mon secours Elle crée un article dans le code pénal qui est rédigé en ces termes :

        Article 226-4-1 : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

        Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »

        Je termine par une citation de l’article 40 du code de procédure pénale :

        « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

  6. E. Sanchez dit :

    @babar52639843 a supprimé son compte Twitter.

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